LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 · Article

Article 68

Article en vigueur depuis le 5 mars 2021.

TexteLOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
Rattachement
Chapitre II : Développer des infrastructures pour le déploiement de véhicules plus propres
  1. Titre IV : DÉVELOPPER DES MOBILITÉS PLUS PROPRES ET PLUS ACTIVES
  2. Chapitre II : Développer des infrastructures pour le déploiement de véhicules plus propres
IdentifiantLEGIARTI000043215026
Texte parentLEGITEXT000039668602
Référencearticle 68 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 (version du 5 mars 2021)Légifrance →

1. I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code général des collectivités territoriales

3. Art. L2224-37

4. A créé les dispositions suivantes :

5. - Code de l'énergie

6. Sct. Section 4 : Les schémas de développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables, Art. L334-7, Art. L334-8

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. - Code des transports

9. Art. L1214-2

10. IV.-Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du 3° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, pour les demandes de raccordement adressées au maître d'ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2025, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public qui s'inscrivent dans le schéma directeur de développement des infrastructures de recharge mentionné à l'article L. 353-5 du même code. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l'autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en fonction des caractéristiques de l'infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043215026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.