1. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la décarbonation et la réduction des émissions polluantes dans les secteurs du transport aérien et du transport maritime. Il dresse le bilan des actions engagées et présente la stratégie retenue.
LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 · Article
Article 81
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
TexteLOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à la promotion des usages les plus propres et à la lutte contre la congestion
- Titre IV : DÉVELOPPER DES MOBILITÉS PLUS PROPRES ET PLUS ACTIVES
- Chapitre III : Dispositions relatives à la promotion des usages les plus propres et à la lutte contre la congestion
IdentifiantLEGIARTI000039668727
Texte parentLEGITEXT000039668602
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