Arrêté du 28 novembre 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2019.

TexteArrêté du 28 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039678090
Texte parentLEGITEXT000039678083
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 novembre 2019 (version du 25 décembre 2019)Légifrance →

1. Tous les candidats passent l'oral de présentation suivi de questions pour une durée globale de dix minutes, avec répartition indicative de 5 minutes de présentation et 5 minutes de questions, devant une commission d'évaluation.

2. Pour la présentation orale, le candidat peut, pour appuyer son propos, prendre appui sur un support de cinq pages maximum qu'il apporte et peut utiliser librement lors de l'oral. Le support, en lui-même, n'est pas évalué et sa consultation ne peut être exigée par la commission d'évaluation.

3. La commission d'évaluation est composée d'un professeur d'enseignement général et d'un professeur d'enseignement professionnel.

4. Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2, l'un des évaluateurs est un de ceux qui ont suivi la réalisation du chef-d'œuvre. L'évaluation orale est organisée sous la responsabilité du chef d'établissement ou du directeur du centre de formation.

5. Pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article 2, les deux enseignants sont obligatoirement issus d'un établissement d'enseignement public, d'un établissement d'enseignement privé sous contrat ou d'un centre de formation d'apprentis habilité à pratiquer le contrôle en cours de formation. Ils sont convoqués pour présenter l'évaluation orale sous la forme ponctuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039678090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.