Arrêté du 28 novembre 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2019.

TexteArrêté du 28 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039678091
Texte parentLEGITEXT000039678083
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 novembre 2019 (version du 25 décembre 2019)Légifrance →

1. Le résultat obtenu à l'évaluation du chef-d'œuvre, comprenant, le cas échéant, une part d'évaluation figurant au livret scolaire ou livret de formation, mentionnée à l'article 2, est affecté du coefficient 1.

2. Ce coefficient s'impute sur celui de l'épreuve professionnelle dotée du plus fort coefficient. Dans le cas où plusieurs épreuves professionnelles ont ce même coefficient, le coefficient 1 s'impute sur la première de ces épreuves mentionnée dans le règlement d'examen de la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle présentée.

3. Les points de " 0 " à " 20 " obtenus à l'évaluation de la partie chef-d'œuvre sont intégrés aux points recueillis à l'épreuve professionnelle et entrent dans le calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039678091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.