Arrêté du 28 novembre 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2019.

TexteArrêté du 28 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039678092
Texte parentLEGITEXT000039678083
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 novembre 2019 (version du 25 décembre 2019)Légifrance →

1. Le candidat qui échoue au diplôme et se présente de nouveau à la session suivante peut, à sa demande, conserver la note globale de l'épreuve professionnelle à laquelle est intégrée la note d'évaluation du chef-d'œuvre. Dans ce cas, la note attribuée à la partie relative au chef-d'œuvre est maintenue.

2. Dans le cas où le candidat fait le choix de ne pas conserver cette note globale, la note obtenue au chef-d'œuvre ne peut être maintenue. Il présente à nouveau l'épreuve professionnelle dans sa globalité.

3. Dans cette dernière situation, il peut soit réaliser un nouveau chef-d'œuvre, soit améliorer son projet précédent. Il est soumis à une nouvelle évaluation selon les modalités définies à l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039678092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.