1. Les personnels pénitentiaires en charge de l'encadrement et de fonctions de surveillance, individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement pénitentiaire, peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître.
Arrêté du 2 décembre 2019 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
TexteArrêté du 2 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039678150
Texte parentLEGITEXT000039678143
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