Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 novembre 2019 (version du 28 décembre 2019)Légifrance →
1. Les informations et données à caractère personnel mentionnées au 1° à 3° et au 5° de l'article 2 sont conservées jusqu'à la radiation des cadres ou des contrôles des militaires concernés dans la limite de dix ans correspondant à la durée de l'étude.
2. Les données mentionnées au 4° du même article sont conservées pour une durée maximale de dix ans à compter de leur enregistrement.
3. La profondeur historique des données enregistrées à partir des données du système national des données de santé est de vingt ans.
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