Arrêté du 13 décembre 2019 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 23 août 2023.

TexteArrêté du 13 décembre 2019
RattachementTitre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSERVATION DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
IdentifiantLEGIARTI000047985392
Texte parentLEGITEXT000039680081
Référencearticle 12 de l'arrêté du 13 décembre 2019 (version du 23 août 2023)Légifrance →

1. Les pièces justificatives dématérialisées dans les conditions prévues au titre premier sont conservées par les établissements.

2. Les documents et pièces justificatives qui ont fait l'objet d'une dématérialisation duplicative ont valeur probante.

3. La conservation du document original est assurée par l'ordonnateur ou l'agent comptable à l'origine de la dématérialisation duplicative. Elle peut également être confiée à un tiers dans les conditions définies par le directeur général des finances publiques.

4. Lorsqu'une copie numérique fiable a été réalisée, les documents originaux peuvent faire l'objet d'une destruction anticipée dans les conditions prévues à l'article R. 212-14 du code du patrimoine.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047985392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.