Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 décembre 2019 (version du 28 décembre 2019)Légifrance →
1. La dématérialisation des pièces mentionnées à l'article 1er, réalisée dans les conditions définies à l'article 3, est subordonnée à l'autorisation préalable du directeur général des finances publiques.
2. Cette autorisation peut prendre la forme d'une mention dans les nomenclatures mentionnées à l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
3. Le directeur général des finances publiques informe la Cour des comptes des autorisations ainsi délivrées.
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