Arrêté du 13 décembre 2019 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 23 août 2023.

TexteArrêté du 13 décembre 2019
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000047985412
Texte parentLEGITEXT000039680081
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 décembre 2019 (version du 23 août 2023)Légifrance →

1. Le compte annuel, une fois visé par le directeur de l'établissement, est adressé par le chef du poste diplomatique au ministère en charge des affaires étrangères au plus tard le 1er mars de l'année suivante, puis déposé sous format dématérialisé par l'agent comptable, dans une plateforme d'archivage électronique mise à disposition par la direction générale des finances publiques, au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi.

2. Ce compte annuel est réputé produit dès lors que l'agent comptable signe un bordereau récapitulatif dans la plateforme mise à disposition par la direction générale des finances publiques.

3. Les documents transmis sont conservés sous le silo de stockage ATLAS de la direction générale des finances publiques pendant une durée de 15 ans.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047985412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.