1. Par dérogation aux dispositions des articles 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 susvisé et 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 susvisé, l'excédent du fonds permanent constaté à la fin de l'exercice 2019, par rapport au seuil de 0,005 % du total des mises enregistrées par La Française des jeux au cours de ce même exercice, est reversé au budget de l'Etat avant le 31 décembre 2019.
Décret n°2019-1456 du 26 décembre 2019 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2019.
TexteDécret n°2019-1456 du 26 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039680136
Texte parentLEGITEXT000039680118
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