Décret n°2019-1445 du 24 décembre 2019 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1445 du 24 décembre 2019
Rattachement
Chapitre III : Le conseil professionnel
  1. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre III : Le conseil professionnel
IdentifiantLEGIARTI000039681207
Texte parentLEGITEXT000039681138
Référencearticle 12 du décret n°2019-1445 du 24 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I. - Le conseil professionnel mentionné à l'article 2 de la loi du 30 octobre 2019 susvisée émet un avis consultatif préalable à l'examen par le conseil d'administration des projets de délibération concernant :

2. 1° Le nombre, les compétences, les modalités de fonctionnement et la composition des commissions que le conseil d'administration peut créer pour l'exercice des missions de l'établissement ;

3. 2° Les contrats ou conventions conclus avec les collectivités territoriales, leurs établissements ou groupements ;

4. 3° Le programme annuel d'études du Centre national de la musique ;

5. 4° Le rapport annuel d'activité.

6. II. - Il peut en outre :

7. 1° Examiner toute question intéressant l'évolution du secteur ou l'activité de l'établissement ;

8. 2° Organiser des groupes de travail aux fins d'éclairer le conseil d'administration au titre de son expertise sectorielle et professionnelle ;

9. 3° Sur proposition de la majorité de ses membres, formuler toutes recommandations utiles au conseil d'administration.

10. Le président peut inviter toute personne dont le conseil professionnel souhaite recueillir l'avis à assister à des séances du conseil professionnel avec voix consultative.

11. Le procès-verbal des séances du conseil professionnel est transmis sans délai au conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039681207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.