Référencearticle 2 du décret n°2019-1445 du 24 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les catégories d'informations mentionnées au 3° de l'article 1er, dont le Centre national de la musique peut solliciter la communication auprès des services publics et des personnes physiques et morales qui en sont détentrices, sont :
2. 1° Les données, en volume et en valeur, relatives à l'écriture, la composition, l'interprétation, la production, la distribution, la diffusion et l'édition musicale ;
3. 2° Les données économiques, financières et juridiques des entreprises du secteur ;
4. 3° Les données relatives au partage de la valeur créée entre les différents acteurs du secteur ;
5. 4° Les données concernant les aspects sociaux et professionnels du secteur, notamment celles relatives à l'emploi et aux régimes d'emploi, à l'insertion professionnelle et aux rémunérations ;
6. 5° Les informations relatives aux publics, pratiques et usages ainsi qu'aux actions à caractère éducatif et culturel.
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