Décret n°2019-1445 du 24 décembre 2019 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1445 du 24 décembre 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Le conseil d'administration
  1. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre Ier : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000039681198
Texte parentLEGITEXT000039681138
Référencearticle 9 du décret n°2019-1445 du 24 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 8, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord du contrôleur budgétaire.

2. Les délibérations relatives au 12° de l'article 8 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

3. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

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