Décret n°2019-1437 du 23 décembre 2019 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1437 du 23 décembre 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux engagements d'assurance donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
IdentifiantLEGIARTI000039703720
Texte parentLEGITEXT000039703694
Référencearticle 3 du décret n°2019-1437 du 23 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 13 juillet 2016 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 1er :

3. a) Au premier alinéa :

4. i) Les mots : « à l'article L. 134-1 du même code » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 134-2 ou à l'article L. 142-4 du même code » ;

5. ii) Les mots : « du second alinéa de l'article R. 342-4 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 134-8 et R. 342-4 » ;

6. iii) Après les mots : « sont inscrits » sont insérés les mots : «, lors de ce transfert, » ;

7. iv) Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les valorisations ultérieures de ces actifs sont effectuées conformément aux dispositions de l'article R. 134-8 du même code. » ;

8. b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Le transfert des actifs mentionné au premier alinéa donne lieu, en contrepartie, au transfert réciproque, à partir de la comptabilité auxiliaire d'affectation, d'actifs dont la valeur totale évaluée en application des articles R. 343-11 et R. 343-12 égale celle des actifs transférés en application du premier alinéa évaluée en application des articles R. 343-9 et R. 343-10. » ;

10. 2° Le deuxième alinéa de l'article 4 est complété par les mots : « au cours duquel cette faculté a été exercée » ;

11. 3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « Art. 6.-La faculté mentionnée à l'article 1er peut être exercée tant que, à l'ouverture de chaque exercice comptable depuis l'entrée en vigueur du présent décret, le TEC 10 publié par la Banque de France est inférieur au taux de rendement récurrent de l'actif général constaté sur l'exercice précédent.

13. « Les modalités de calcul du taux de rendement récurrent de l'actif général sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2016-959 du 13 juillet 2016 : art. 1, art. 4, art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039703720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.