Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la mutualité est ainsi modifié :
2. 1° A l'article D. 223-3 :
3. a) Au I, les mots : « et des opérations à capital variable » sont remplacés par les mots : «, des opérations à capital variable et des opérations relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 ou à l'article L. 142-4 du code des assurances » ;
4. b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
5. « Lorsque la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité est étalée en application de l'article R. 343-6 du code des assurances, cet étalement s'applique aussi pour l'établissement du compte de participation aux résultats. » ;
6. c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
7. « III.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice pour des engagements relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats.
8. « Ce compte est constitué selon les modalités définies au II. A cette fin, le compte financier défini au I de l'article D. 223-5 ne comporte que les éléments prévus à l'article D. 223-5 qui sont relatifs à la comptabilité auxiliaire d'affectation. »
9. d) Cet article est complété par un IV ainsi rédigé :
10. « IV.-Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est la somme des soldes créditeurs des comptes définis aux II et III.
11. « Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal à la somme définie à l'alinéa précédent, diminuée du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques. »
12. 2° L'avant-dernier alinéa du II de l'article D. 223-5 est complété par les mots : «, ainsi qu'aux actifs relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant de l'article L. 134-2 ou L. 142-4 du code des assurances. » ;
13. 3° Le I de l'article D. 223-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
14. « Dans le cas des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire et des opérations relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances, la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux excédents est de quinze ans. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :