Décret n°2019-1437 du 23 décembre 2019 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1437 du 23 décembre 2019
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux plans d'épargne retraite et aux organismes de retraite professionnelle supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000039703726
Texte parentLEGITEXT000039703694
Référencearticle 6 du décret n°2019-1437 du 23 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la mutualité est ainsi modifié :

2. 1° A l'article D. 223-3 :

3. a) Au I, les mots : « et des opérations à capital variable » sont remplacés par les mots : «, des opérations à capital variable et des opérations relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 ou à l'article L. 142-4 du code des assurances » ;

4. b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5. « Lorsque la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité est étalée en application de l'article R. 343-6 du code des assurances, cet étalement s'applique aussi pour l'établissement du compte de participation aux résultats. » ;

6. c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « III.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice pour des engagements relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats.

8. « Ce compte est constitué selon les modalités définies au II. A cette fin, le compte financier défini au I de l'article D. 223-5 ne comporte que les éléments prévus à l'article D. 223-5 qui sont relatifs à la comptabilité auxiliaire d'affectation. »

9. d) Cet article est complété par un IV ainsi rédigé :

10. « IV.-Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est la somme des soldes créditeurs des comptes définis aux II et III.

11. « Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal à la somme définie à l'alinéa précédent, diminuée du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques. »

12. 2° L'avant-dernier alinéa du II de l'article D. 223-5 est complété par les mots : «, ainsi qu'aux actifs relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant de l'article L. 134-2 ou L. 142-4 du code des assurances. » ;

13. 3° Le I de l'article D. 223-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

14. « Dans le cas des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire et des opérations relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances, la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux excédents est de quinze ans. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039703726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.