1. Les pouvoirs que les lois et règlements confient à l'agent judiciaire de l'Etat sont, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, exercés par des agents qui lui sont adjoints et qui ont été désignés par arrêté des ministres.
Décret n°2019-1454 du 24 décembre 2019 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°2019-1454 du 24 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039718039
Texte parentLEGITEXT000039718028
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