Décret n°2019-1457 du 26 décembre 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1457 du 26 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039718136
Texte parentLEGITEXT000039718107
Référencearticle 8 du décret n°2019-1457 du 26 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'Office anti-stupéfiants apporte son expertise et contribue, en lien avec les structures de formation de la police et de la gendarmerie nationales, à l'élaboration des programmes de formation en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants au bénéfice des policiers et des gendarmes.

2. Il apporte son expertise et contribue également, en lien avec le ministère de la justice et le ministère chargé des douanes, à l'élaboration des programmes de formation et à la réalisation de formations conjointes en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants au bénéfice des personnels de ces ministères.

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