Décret n°2019-1470 du 26 décembre 2019 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1470 du 26 décembre 2019
RattachementTitre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000039735835
Texte parentLEGITEXT000039735809
Référencearticle 14 du décret n°2019-1470 du 26 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Une décision du directeur général, prise après avis du comité technique d'établissement public et visa du contrôleur budgétaire, détermine les modalités de reclassement des agents.

2. Ces modalités de reclassement ne peuvent entraîner de perte de rémunération, en dehors des éléments accessoires liés à la manière de servir à titre individuel ou collectif, à l'exercice effectif des fonctions ou à l'emploi exercé.

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