Décret n°2019-1470 du 26 décembre 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1470 du 26 décembre 2019
Rattachement
Chapitre Ier : POSITIONS CATÉGORIELLES
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre Ier : POSITIONS CATÉGORIELLES
IdentifiantLEGIARTI000039735843
Texte parentLEGITEXT000039735809
Référencearticle 2 du décret n°2019-1470 du 26 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les agents contractuels sont recrutés sur un emploi relevant de l'une des six positions catégorielles suivantes :

2. 1° Les emplois du niveau de la catégorie C qui correspondent notamment à des fonctions d'agent administratif ou technique, effectuant des tâches de gestion et d'exécution courante ;

3. 2° Les emplois du niveau de la catégorie B qui correspondent notamment à des fonctions nécessitant une compétence administrative ou technique particulière. En fonction du niveau du poste, les agents du niveau de la catégorie B sont répartis entre deux positions :

4. - position BI : les agents sont chargés de tâches administratives ou techniques d'application. Ils peuvent être chargés de l'animation d'une équipe.

5. - position BII : les agents ont vocation à occuper les postes qui requièrent un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle, par la formation initiale ou par des qualifications particulières. Ils peuvent être chargés de l'animation d'une ou plusieurs équipes.

6. 3° Les emplois du niveau de la catégorie A qui correspondent à des fonctions nécessitant une expertise administrative, technique ou juridique particulière. Les agents du niveau de la catégorie A sont répartis en fonction du niveau du poste en trois positions catégorielles :

7. - position AI : les agents ont vocation à occuper des emplois qui correspondent à des fonctions nécessitant une expertise et une autonomie dans l'exercice des responsabilités, dans un cadre d'action prédéfini. Ils peuvent être chargés de l'animation voire de l'encadrement d'une équipe.

8. - position AII : les agents ont vocation à occuper des emplois nécessitant une expertise approfondie, des compétences de conception, de pilotage de projets complexes, de recherche et nécessitant une grande autonomie. Ils peuvent être investis de responsabilités particulières et encadrer des équipes.

9. - position AIII : les agents ont vocation à occuper des emplois nécessitant une expertise de haut niveau ou des compétences d'encadrement d'équipes, de services, de direction et de pilotage de projets complexes. A ce titre, ils peuvent être appelés à représenter l'Institut au sein des réseaux nationaux et internationaux. Ils exercent des responsabilités fonctionnelles, techniques ou scientifiques particulières.

10. En fonction des responsabilités exercées, cette position se décompose en trois niveaux : AIIIA, AIIIB et AIIIC. La position AIII niveau C est réservée aux fonctions de haut niveau auprès du directeur général.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039735843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.