Décret n°2019-1470 du 26 décembre 2019 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1470 du 26 décembre 2019
Rattachement
Chapitre II : RÉMUNERATION
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre II : RÉMUNERATION
IdentifiantLEGIARTI000039735825
Texte parentLEGITEXT000039735809
Référencearticle 7 du décret n°2019-1470 du 26 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les agents de l'Institut perçoivent après service fait une rémunération, dont les conditions sont précisées par leur contrat.

2. La rémunération est déterminée en fonction de la position catégorielle de l'emploi occupé. Elle tient compte de l'expérience professionnelle de l'agent, des diplômes et des qualifications détenues ou obtenues au regard des fonctions exercées, conformément aux critères prévus par le décret du 17 janvier 1986 précité.

3. Elle tient également compte des responsabilités exercées par l'agent, de la manière de servir à titre individuel et collectif, des conditions d'exercice du poste occupé et, le cas échéant, des sujétions liées à la mobilité professionnelle et à certains emplois.

4. Les conditions de son évolution sont déterminées en fonction de la position catégorielle de l'emploi sur lequel ils sont affectés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039735825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.