Référencearticle 1 du décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 (version du 29 décembre 2019)Légifrance →
1. Les aires permanentes d'accueil et les terrains familiaux locatifs ont vocation à accueillir les personnes mentionnées au I de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée.
2. Pour l'application du présent décret, les résidences mobiles mentionnées à l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée sont des véhicules terrestres habitables qui conservent des moyens de mobilité et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
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