Décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.

TexteDécret n°2019-1478 du 26 décembre 2019
RattachementChapitre II : Les aires permanentes d'accueil
IdentifiantLEGIARTI000039742622
Texte parentLEGITEXT000039742596
Référencearticle 10 du décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 (version du 29 décembre 2019)Légifrance →

1. I. - La convention relative à la gestion de l'aire d'accueil signée entre l'Etat et le gestionnaire fixe les modalités de calcul du droit d'usage perçu par le gestionnaire.

2. II. - Le droit d'usage comprend le droit d'emplacement et la consommation de l'eau et de l'électricité. Le montant du droit d'emplacement doit être en cohérence avec le niveau de prestations offertes et peut faire l'objet d'une modulation en fonction des ressources des occupants. Le montant peut être indexé sur l'indice national des prix à la consommation hors tabac.

3. III. - Le montant des factures établies pour la consommation d'électricité et pour la consommation d'eau correspond à la consommation réelle et la base du calcul du tarif ne peut excéder le tarif auquel la collectivité se fournit elle-même.

4. IV. - La périodicité du règlement, prévue par le règlement intérieur, peut varier en fonction de la durée de séjour et du mode de gestion de l'aire sans excéder un mois. Le paiement du droit d'usage donne lieu à la remise d'une quittance établie sans frais par voie dématérialisée ou par papier sur demande.

5. V. - Un dépôt de garantie d'un montant maximum équivalent à un mois de droit d'emplacement est acquitté au gestionnaire à l'arrivée sur l'aire. La délivrance du dépôt de garantie donne lieu à récépissé. Le montant du dépôt de garantie est restitué au moment du départ de l'aire en l'absence de dégradation ou d'impayé. En cas de dégradation constatée lors de l'état des lieux de sortie, le gestionnaire conserve tout ou partie du dépôt de garantie selon la gravité des dégâts constatés.

6. VI. - Les différents tarifs font l'objet d'un affichage sur l'aire.

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