Décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.

TexteDécret n°2019-1478 du 26 décembre 2019
RattachementChapitre III : Les terrains familiaux locatifs
IdentifiantLEGIARTI000039742618
Texte parentLEGITEXT000039742596
Référencearticle 14 du décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 (version du 29 décembre 2019)Légifrance →

1. A l'issue des travaux et avant la mise en location, le terrain familial locatif doit faire l'objet d'un contrôle afin de vérifier qu'il est conforme aux prescriptions prévues aux articles 2 et 13 du présent décret. Le rapport de vérification est établi par une personne physique ou morale qui est :

2. 1° Soit un architecte soumis à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée ;

3. 2° Soit un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 du code de l'habitation et de la construction, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments ;

4. 3° Soit un bureau d'études ou un ingénieur-conseil ;

5. 4° Soit, en l'absence de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage de l'opération.

6. En cas de respect des prescriptions, un rapport de vérification est délivré.

7. Un arrêté du ministre chargé du logement définit les modalités de ce contrôle et le modèle du rapport de vérification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039742618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.