Décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 22 février 2026.

TexteDécret n°2019-1478 du 26 décembre 2019
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000053561477
Texte parentLEGITEXT000039742596
Référencearticle 20 du décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 (version du 22 février 2026)Légifrance →

1. I. - Les dispositions des articles 2 et 5 s'appliquent aux travaux de création ou d'aménagement des aires permanentes d'accueil dont la déclaration préalable ou la demande de permis d'aménager est déposée après le 31 décembre 2020.

2. II. - Les règlements intérieurs des aires permanentes d'accueil sont mis en conformité avec le règlement intérieur type annexé au présent décret dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

3. III. - Les dispositions des articles 2 et 13 s'appliquent aux terrains familiaux locatifs en service à la date de publication du présent décret dans un délai de cinq ans à compter de celle-ci.

4. IV. - Les dispositions des articles 2 et 13 s'appliquent, dans un délai de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande, aux travaux de création ou d'aménagement des terrains familiaux locatifs dont la déclaration préalable ou la demande de permis d'aménager est déposée avant le 1er janvier 2021.

5. V. - Toutefois, dans les cas mentionnés aux III et IV, le préfet, après avis du président du conseil départemental, peut déroger à l'obligation d'une pièce destinée au séjour mentionnée à l'article 13, pour tenir compte d'une impossibilité technique de la construire sur le terrain.

6. VI. - Le préfet, après avis du président du conseil départemental, peut déroger, pour l'aménagement des terrains locatifs familiaux définis aux articles 11 à 16, à la superficie minimum de 75 m 2 mentionnée à l'article 2, lorsque des considérations liées à la disponibilité foncière, aux spécificités topographiques ou la réponse à des besoins particuliers définis par le schéma départemental le justifient. Cette possibilité de dérogation peut être appliquée à des terrains familiaux locatifs déjà occupés.

7. Sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon, la décision de dérogation est prise par le préfet, après avis du conseil départemental ou du président de la métropole de Lyon.

8. En Corse, cette décision est prise conjointement par le préfet et le président du conseil exécutif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053561477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.