Décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.

TexteDécret n°2019-1478 du 26 décembre 2019
RattachementChapitre II : Les aires permanentes d'accueil
IdentifiantLEGIARTI000039742636
Texte parentLEGITEXT000039742596
Référencearticle 8 du décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 (version du 29 décembre 2019)Légifrance →

1. La durée de séjour maximum, mentionnée dans le règlement intérieur, est de trois mois consécutifs. Des dérogations, dans la limite de sept mois supplémentaires, peuvent être accordées par le gestionnaire sur justification, en cas de scolarisation des enfants, de suivi d'une formation, de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une hospitalisation.

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