Décret n°2019-1599 du 31 décembre 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1599 du 31 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039746946
Texte parentLEGITEXT000039746940
Référencearticle 2 du décret n°2019-1599 du 31 décembre 2019 (version du 2 janvier 2020)Légifrance →

1. Les biens, droits et obligations de l'établissement « Languedoc-Roussillon Universités » sont transférés aux universités de Montpellier, Montpellier-III, Nîmes et Perpignan et à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier dans les conditions suivantes :

2. a) Ceux relatifs à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de l'académie de Montpellier, au centre de soins universitaire, au centre de formation des apprentis et au pôle de gestion des retraites des personnels sont transférés à l'université de Montpellier ;

3. b) Ceux relatifs au programme immobilier de l'opération Campus, y compris les personnels qui lui sont associés, sont transférés à l'université Montpellier-III ;

4. c) Ceux relatifs à la maison des sciences de l'Homme de Montpellier, à la présentation de l'offre de formation et aux services en faveur des étudiants, enseignants-chercheurs et chercheurs internationaux sont transférés à l'université Montpellier-III ;

5. d) Ceux relatifs au collège doctoral commun aux universités Montpellier-III, Nîmes et Perpignan sont transférés à l'université de Nîmes ;

6. e) Ceux relatifs au pôle étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat Languedoc-Roussillon et à la cellule d'appui compétente pour le suivi et la gestion administrative de la politique de site sont transférés à l'université de Perpignan ;

7. f) Ceux non rattachables aux dispositions des alinéas précédents sont transférés à l'université de Perpignan, à l'exception des créances non recouvrées et des charges à payer, constatées au 31 décembre 2019, non rattachables auxdits transferts, qui sont reprises par l'université Montpellier-III. Ces créances non recouvrées et charges à payer sont incluses à la trésorerie disponible à cette date pour déterminer, après clôture des comptes, la répartition de cette dernière selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'établissement « Languedoc-Roussillon Universités ».

8. Les personnels de l'établissement « Languedoc-Roussillon Universités » sont transférés et répartis entre les universités de Montpellier, Montpellier-III, Nîmes et Perpignan et l'Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier, dans des conditions notifiées aux établissements concernés par la ministre de l'enseignement supérieur et dans le respect des dispositions statutaires qui leurs sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039746946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.