RattachementSection 4 : Procédure de contrôle et modalités de remboursement
Chapitre II : Aide financière de l'État
Section 4 : Procédure de contrôle et modalités de remboursement
IdentifiantLEGIARTI000049820143
Texte parentLEGITEXT000039754489
Référencearticle 9 du décret n°2019-1471 du 26 décembre 2019 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition de l'opérateur France Travail tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'éligibilité de l'aide, durant un délai de quatre ans à compter de la date d'attribution de l'aide.
2. L'opérateur France Travail échange les informations ou données strictement nécessaires à l'exercice de ce contrôle avec d'autres administrations publiques, notamment l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le Commissariat général à l'égalité des territoires.
3. Les demandes visant à contrôler l'exactitude des déclarations de l'employeur sont adressées à celui-ci par tout moyen permettant d'établir une date certaine. Si l'employeur ne produit pas dans le délai d'un mois les documents demandés, le versement de l'aide est suspendu. Au-delà de trois mois, les sommes versées sont considérées comme indument perçues et reversées à l'Etat.
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