LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2019.

TexteLOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Favoriser le soutien à l'activité économique et aux actifs
  1. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2020
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
  3. Chapitre Ier : Favoriser le soutien à l'activité économique et aux actifs
IdentifiantLEGIARTI000039755056
Texte parentLEGITEXT000039755010
Référencearticle 17 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 (version du 28 décembre 2019)Légifrance →

1. I. - L'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux avantages versés au titre du dispositif de cessation anticipé d'activité institué dans la branche professionnelle des ports et de la manutention par l'accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité et par l'accord du 16 avril 2011 relatif à la cessation anticipée d'activité.

2. Les sommes correspondant à la part des avantages versés au titre de la cessation anticipée d'activité mentionnée au premier alinéa du présent article financée par des cotisations des employeurs sont assujetties au forfait social prévu à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.

3. II. - Le présent article s'applique aux avantages versés à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039755056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.