LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteLOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Réformer le financement de notre système de santé
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2020
  2. Titre IER : POURSUIVRE LA TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE SOINS
  3. Chapitre Ier : Réformer le financement de notre système de santé
IdentifiantLEGIARTI000048702496
Texte parentLEGITEXT000039755010
Référencearticle 35 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996

3. Art. 20-5-2

4. -LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003

5. Art. 33

6. -Code de la sécurité sociale.

7. Art. L174-15

8. A modifié les dispositions suivantes :

9. -Code de la sécurité sociale.

10. Art. L160-13 , Art. L175-1

11. -Code de la santé publique

12. Art. L6143-7 , Art. L6162-9

13. A créé les dispositions suivantes :

14. -Code de la sécurité sociale.

15. Art. L162-20-1 , Art. L162-22-10 , Art. L162-23-4

16. A abrogé les dispositions suivantes :

17. -Code de la sécurité sociale.

18. Art. L162-22-11 , Art. L162-23-9 , Art. L174-3 , Art. L174-15-1

19. V.-Pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

20. Pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

21. Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 2023.

22. VI.-Sont affectés d'un coefficient de transition les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient :

23. 1° A compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° du même article L. 162-22 et pour l'ensemble des établissements mentionnés audit article L. 162-22 exerçant des activités mentionnées au 2° du même article L. 162-22 ;

24. 2° A compter du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés au même article L. 162-22 exerçant des activités mentionnées au 4° du même article L. 162-22.

25. Ce coefficient de transition est calculé pour chaque établissement afin de tenir compte des conséquences, sur ses recettes, de l'application de la tarification nationale journalière des prestations définie à l'article L. 162-20-1 du même code en comparaison de la tarification journalière des prestations appliquée dans l'établissement concerné.

26. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les modalités de calcul du coefficient de transition ainsi que, pour chaque année de la période concernée, le taux national de convergence des tarifs journaliers des prestations servant au calcul des coefficients de transition des établissements de santé concernés.

27. La valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations de chaque établissement en découlant sont fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé.

28. Pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l'année 2022, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 28 février 2023 et, pour les années 2023,2024 et 2025, à compter du 1er mars de l'année en cours. Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l'année 2023, à compter du 1er juillet et jusqu'au 29 février 2024 et, pour les années 2024 et 2025, à compter du 1er mars de l'année en cours.

29. Pour les hôpitaux d'instruction des armées, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et le ministre de la défense sont compétents pour fixer la valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations.

30. Ce coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er janvier 2026.

31. Les modalités d'application du coefficient de transition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Nota : Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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