LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.

TexteLOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Réformer le financement de notre système de santé
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2020
  2. Titre IER : POURSUIVRE LA TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE SOINS
  3. Chapitre Ier : Réformer le financement de notre système de santé
IdentifiantLEGIARTI000048703425
Texte parentLEGITEXT000039755010
Référencearticle 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 (version du 28 décembre 2023)Légifrance →

1. I. - A titre expérimental, jusqu'à ce qu'un médicament soit autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 5121-15 du code de la santé publique et disponible, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024, l'Etat peut autoriser l'usage médical du cannabis sous la forme de produits répondant aux standards pharmaceutiques, dans certaines indications ou situations cliniques réfractaires aux traitements indiqués et accessibles.

2. II. - Les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment le nombre de patients concernés, les modalités d'importation, de production, d'approvisionnement, de prescription et de délivrance par les pharmacies hospitalières et d'officine ainsi que les conditions d'information et de suivi des patients et de formation des professionnels de santé. A compter du 26 mars 2024 et jusqu'à ce qu'un médicament soit autorisé conformément à l'article L. 5121-15 du code de la santé publique et disponible, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024, par dérogation à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, les modalités de prise en charge par l'assurance maladie de ces médicaments sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article L. 162-17-2-4 du même code.

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