LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 · Article

Article 75

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
Rattachement
Chapitre II : Lutter contre la reproduction des inégalités sociales et territoriales
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2020
  2. Titre II : PROMOUVOIR LA JUSTICE SOCIALE
  3. Chapitre II : Lutter contre la reproduction des inégalités sociales et territoriales
IdentifiantLEGIARTI000039755206
Texte parentLEGITEXT000039755010
Référencearticle 75 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée :

2. 1° L'article 8 est ainsi modifié :

3. a) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « conformément à l'évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « selon des modalités identiques au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale » ;

4. b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

5. « Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent article d'un montant inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de calcul sont définies par le décret mentionné à l'article 14. » ;

6. 2° La section 4 bis du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

7. a) L'article 10-1 est ainsi rédigé :

8. « Art. 10-1.-Les articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. » ;

9. b) L'article 10-2 est abrogé ;

10. 3° A l'article 12, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 133-3 ».

11. II.-A.-Le a du 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

12. B.-Le bénéfice des dispositions du b du 1° du I est ouvert au titre de la rentrée scolaire 2020, et la prestation peut être versée jusqu'au 31 décembre 2020. Cette échéance peut être retardée par décret jusqu'au 30 juin 2021.

13. C.-Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020. Cette échéance peut être retardée par décret jusqu'au 30 juin 2021.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 : art. 10-2

A modifié :

  • Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 : art. 8, art. 10-1, art. 12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039755206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.