Décret n°2019-1463 du 26 décembre 2019 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 juin 2022.

TexteDécret n°2019-1463 du 26 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000045950458
Texte parentLEGITEXT000039756342
Référencearticle 1 du décret n°2019-1463 du 26 décembre 2019 (version du 23 juin 2022)Légifrance →

1. L'apprentissage en établissement pénitentiaire, objet de l'expérimentation prévue par l'article 12 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, est une forme d'éducation alternée associant :

2. 1° Une formation fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet de l'apprentissage assurée, selon le régime sous lequel les activités professionnelles sont exercées et le mode de gestion de l'établissement pénitentiaire, par l'une des structures suivantes :

3. a) L'administration pénitentiaire ;

4. b) L'entreprise délégataire de la gestion de l'établissement pénitentiaire ;

5. c) L'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous-main de justice ;

6. d) Le concessionnaire de main d'œuvre pénale ;

7. e) Une autre entreprise lorsque la formation est dispensée en dehors de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues à l'article 2 ;

8. 2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail par un centre de formation d'apprentis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045950458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.