Décret n°2019-1463 du 26 décembre 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 juin 2022.

TexteDécret n°2019-1463 du 26 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000045950443
Texte parentLEGITEXT000039756342
Référencearticle 4 du décret n°2019-1463 du 26 décembre 2019 (version du 23 juin 2022)Légifrance →

1. Pendant la durée du contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage, la personne détenue perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure au taux horaire fixé en application de l'article L. 412-20 du code pénitentiaire.

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