1. Le tuteur a pour mission de contribuer à l'acquisition par la personne détenue en apprentissage des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le centre de formation d'apprentis. Il peut s'agir d'une personne libre ou détenue, employée ou non par la structure assurant la formation en poste de travail.
Décret n°2019-1463 du 26 décembre 2019 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 23 juin 2022.
TexteDécret n°2019-1463 du 26 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000045950472
Texte parentLEGITEXT000039756342
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