1. L'administration pénitentiaire inscrit la personne détenue en apprentissage dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue par l'acte d'engagement mentionné à l'article 3. Elle veille à son inscription et à sa participation aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle visée.
Décret n°2019-1463 du 26 décembre 2019 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 23 juin 2022.
TexteDécret n°2019-1463 du 26 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000045950470
Texte parentLEGITEXT000039756342
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.