1. Pour la préparation directe des épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle, la personne détenue en apprentissage a droit, au cours du mois qui précède les épreuves terminales, à un congé de cinq jours ouvrables pendant lequel il conserve le bénéfice de sa rémunération.
Décret n°2019-1463 du 26 décembre 2019 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 23 juin 2022.
TexteDécret n°2019-1463 du 26 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000045950468
Texte parentLEGITEXT000039756342
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