1. Si la personne détenue est libérée avant le terme de son contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage, ce contrat est résilié de plein droit à la date de la mise en liberté. La période d'apprentissage réalisée pendant la détention peut être prise en compte pour aménager la durée et les modalités de mise en œuvre d'un contrat d'apprentissage conclu en application des dispositions du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.
Décret n°2019-1463 du 26 décembre 2019 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 23 juin 2022.
TexteDécret n°2019-1463 du 26 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000045950464
Texte parentLEGITEXT000039756342
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