Référencearticle 9 du décret n°2019-1463 du 26 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'opérateur de compétences prend en charge la formation mentionnée au 2° de l'article 1er dans les mêmes conditions que les contrats d'apprentissage.
2. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux contrats pour lesquels la formation fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles est assurée sous le régime du service général dans un établissement pénitentiaire dont la gestion n'est pas déléguée.
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