RattachementChapitre II : Le pacte des compétences : permettre aux élus locaux de s'accorder sur les compétences de leur établissement public de coopération intercommunale
Titre IER : LIBERTÉS LOCALES : CONFORTER CHAQUE MAIRE DANS SON INTERCOMMUNALITÉ
Chapitre II : Le pacte des compétences : permettre aux élus locaux de s'accorder sur les compétences de leur établissement public de coopération intercommunale
IdentifiantLEGIARTI000039764900
Texte parentLEGITEXT000039764694
Référencearticle 16 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 (version du 29 décembre 2019)Légifrance →
1. I et II. A modifié les dispositions suivantes :
8. III. La commune touristique érigée en station classée de tourisme qui avait, en application des six derniers alinéas du I des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et des deuxième et dernier alinéas du I de l'article L. 5218-2 du même code dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, conservé ou retrouvé la compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme la conserve tant qu'elle ne perd pas son classement en station de tourisme.
9. En cas de perte du classement en station de tourisme, la compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme est exercée par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune appartient en lieu et place de celle-ci.
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