LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Le pacte de gouvernance : permettre aux élus locaux de s'accorder sur le fonctionnement quotidien de leur établissement public de coopération intercommunale
  1. Titre IER : LIBERTÉS LOCALES : CONFORTER CHAQUE MAIRE DANS SON INTERCOMMUNALITÉ
  2. Chapitre Ier : Le pacte de gouvernance : permettre aux élus locaux de s'accorder sur le fonctionnement quotidien de leur établissement public de coopération intercommunale
IdentifiantLEGIARTI000039764880
Texte parentLEGITEXT000039764694
Référencearticle 2 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 3633-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 3633-2.-Il est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée “ conférence métropolitaine ”, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d'intérêt métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités.

3. « Préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole, la conférence métropolitaine est saisie, pour avis, des actes suivants :

4. «-le plan local d'urbanisme et de l'habitat ;

5. «-le plan climat-air-énergie territorial ;

6. «-le programme local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ;

7. «-le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés ;

8. «-le schéma métropolitain des enseignements artistiques ;

9. «-les schémas d'organisation sociale et médico-sociale.

10. « La conférence métropolitaine est également amenée à rendre un avis, préalablement à celui rendu par le conseil de la métropole, sur le projet de schéma de cohérence territoriale et sur le projet de plan de déplacements urbains.

11. « Les projets de délibérations du budget primitif de la métropole de Lyon et ceux ayant trait aux dotations financières aux communes situées sur son territoire sont présentés pour information à la conférence métropolitaine préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole.

12. « Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes. Elle se réunit au moins quatre fois par an, à l'initiative du président du conseil de la métropole ou dans la limite de deux réunions par an, à la demande d'un tiers des maires, sur un ordre du jour déterminé.

13. « Les avis de la conférence métropolitaine sont adoptés à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.

14. « Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L3633-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039764880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.