LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 · Article

Article 31

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
Rattachement
Chapitre III : Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale
  1. Titre IER : LIBERTÉS LOCALES : CONFORTER CHAQUE MAIRE DANS SON INTERCOMMUNALITÉ
  2. Chapitre III : Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale
IdentifiantLEGIARTI000039764756
Texte parentLEGITEXT000039764694
Référencearticle 31 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Au cinquième alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l'article 43 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale, » sont supprimés.

2. II.-L'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

3. 1° Au deuxième alinéa, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés ;

4. 2° Au troisième alinéa, les mots : « dotés d'une » sont remplacés par les mots : « avec ou sans ».

5. III.-Après le cinquième alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 43 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6. « Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale et des délégués des syndicats mixtes au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre. »

7. IV.-Les II et III du présent article entrent en vigueur lors du renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

Ce que cet article a modifié

I à III.-

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales Art. L5721-2, Art. L5711-1 IV.-Les II et III du présent article entrent en vigueur lors du renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039764756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.