LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 · Article

Article 67

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Favoriser le rapprochement entre collectivités territoriales
  1. Titre IV : LIBERTÉS LOCALES : SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN DU MAIRE
  2. Chapitre Ier : Favoriser le rapprochement entre collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000039764715
Texte parentLEGITEXT000039764694
Référencearticle 67 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 1611-3-2.-Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. « Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat. « Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés. « Un décret précise les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent devenir actionnaires de cette société. Il détermine des seuils qui peuvent notamment s'appliquer à leur situation financière et à leur niveau d'endettement et qui tiennent compte de leur futur statut d'actionnaire de la société et de garant de la filiale mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L1611-3-2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039764715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.