LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 · Article

Article 73

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Favoriser le rapprochement entre collectivités territoriales
  1. Titre IV : LIBERTÉS LOCALES : SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN DU MAIRE
  2. Chapitre Ier : Favoriser le rapprochement entre collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000039764760
Texte parentLEGITEXT000039764694
Référencearticle 73 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 2113-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Les délibérations des conseils municipaux et, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnées au présent article sont prises après avis du comité technique compétent. Le président du comité technique convoque l'instance aux fins de recueillir cet avis dans un délai maximal d'un mois suivant la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. » ;

4. 2° A la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du II de l'article L. 2113-5, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « huitième ».

5. II.-Aux première et deuxième phrases du dernier alinéa de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial ».

6. III.-Le II du présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Ce que cet article a modifié

I et II. -

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales Art. L2113-2, Art. L2113-5 III.
  • Le II du présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Aller plus loin

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