1. ANNEXES
2. ANNEXE I
3. A. - Liste des corps de fonctionnaires et des emplois fonctionnels :
4. 1° Liste des corps :
5. - inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration et du développement durable ;
6. - administrateurs de l'Etat ;
7. - architectes et urbanistes de l'Etat ;
8. - attachés d'administration de l'Etat ;
9. - chargés d'études documentaires ;
10. - chargés de recherche du développement durable ;
11. - conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
12. - directeurs de recherche du développement durable ;
13. - infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat ;
14. - ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
15. - officiers de port ;
16. - professeurs techniques de l'enseignement maritime ;
17. - assistants de service social des administrations de l'Etat ;
18. - infirmiers des services médicaux de l'Etat ;
19. - officiers de port adjoint ;
20. - secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable ;
21. - techniciens supérieurs du développement durable ;
22. - adjoints techniques des administrations de l'Etat ;
23. - experts techniques des services techniques ;
24. - syndics des gens de mer ;
25. - dessinateurs de l'équipement ;
26. 2° Liste des emplois fonctionnels :
27. - inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration et du développement durable ;
28. - conseillers d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;
29. - inspecteurs techniques de l'action sociale des administrations de l'Etat ;
30. - ingénieurs en chef des travaux publics de l'Etat du premier groupe et du deuxième groupe ;
31. - agents principaux des services techniques ;
32. - chefs de service intérieur ;
33. - responsables de capitainerie.
34. B. - Liste des agents contractuels :
35. - agents contractuels de droit public relevant du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.