Décret n°2019-1563 du 30 décembre 2019 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1563 du 30 décembre 2019
Rattachement
Titre III : ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
  1. Annexe
  2. Titre III : ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
IdentifiantLEGIARTI000039769955
Texte parentLEGITEXT000039769910
Référencearticle 20 du décret n°2019-1563 du 30 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. DIRECTEURS GÉNÉRAUX DÉLÉGUÉS

2. Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques, choisies ou non parmi ses membres, chargées d'assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué. Le nombre maximum des directeurs généraux délégués est fixé à cinq.

3. Les dispositions de l'article 20 de l'Ordonnance 2019 rappelées à l'article 18 ci-dessus s'appliquent aux directeurs généraux délégués.

4. La limite d'âge pour l'exercice des fonctions de directeur général délégué est fixée à 70 ans, le mandat du directeur général délégué prenant alors fin immédiatement à la date de son soixante-dixième anniversaire.

5. En accord avec le directeur général, le conseil détermine la durée et l'étendue des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Toutefois lorsqu'un directeur général délégué est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.

6. Le conseil d'administration détermine la rémunération des directeurs généraux délégués.

7. A l'égard des tiers, le ou les directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le directeur général.

8. En cas de cessation des fonctions ou d'empêchement du directeur général, les directeurs généraux délégués, conservent, sauf décision contraire du conseil d'administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur général.

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