Décret n°2019-1563 du 30 décembre 2019 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1563 du 30 décembre 2019
Rattachement
Titre V : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
  1. Annexe
  2. Titre V : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000039769980
Texte parentLEGITEXT000039769910
Référencearticle 24 du décret n°2019-1563 du 30 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. TENUE DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

2. Les assemblées générales ou spéciales sont convoquées et délibèrent dans les conditions, formes et délais prévus par la loi.

3. Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation.

4. Sur décision du conseil d'administration, le déroulement de l'assemblée peut être retransmis par tout moyen de visioconférence ou de télétransmission. Le cas échéant, il en est fait mention dans l'avis de convocation.

5. Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.

6. L'assemblée désigne un bureau composé du président de séance, de deux scrutateurs et d'un secrétaire, qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

7. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée représentant le plus grand nombre de voix et, sur leur refus, par ceux qui viennent après jusqu'à acceptation.

8. Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires exercent leurs pouvoirs respectifs dans les conditions prévues par la loi.

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