1. Pour l'application de l'article 30-4 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, et en fonction de la juridiction dans laquelle le magistrat honoraire exerce son activité non juridictionnelle, les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel, ou les chefs de juridiction attestent de la réalité du service fait par ledit magistrat honoraire.
Arrêté du 28 juin 2017 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteArrêté du 28 juin 2017
IdentifiantLEGIARTI000039789211
Texte parentLEGITEXT000039788943
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