Référencearticle 3 du décret n°2019-1484 du 27 décembre 2019 (version du 30 décembre 2019)Légifrance →
1. Pour l'année 2019 :
2. 1° Le coefficient de référence prévu à l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 75,58 ;
3. 2° Pour l'application du IV de l'article 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé, le montant de la classe spéciale est fixé à 461 euros.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.