1. Sont admis à prendre part à l'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent arrêté les fonctionnaires remplissant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, les conditions fixées au 3° de l'article R. 423-71 du code de la recherche et ayant fait acte de candidature dans les délais fixés par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.
ARRÊTÉ du 13 mai 2014 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 juin 2026.
TexteARRÊTÉ du 13 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000054661188
Texte parentLEGITEXT000039792119
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